3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l’optométriste dont il a la garde des dossiers, s’ils en font la demande, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet optométriste.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.03.